29. L’emprunteur doit assurer les logements contre l’incendie et autres hasards dans une compagnie d’assurance dûment reconnue par l’Autorité des marchés financiers pour le montant spécifié par la Société. La Société n’est pas tenue d’accepter tout contrat d’assurance comportant des clauses de co-assurance ou de garantie quelconque.
R.R.Q., 1981, c. S-8, r. 3, a. 29; D. 1124-87, a. 66.